#question de droit : mais quelle différence il y a-t-il entre transaction et rupture d’un commun accord ?

cabinet avocats vincennes

La question se pose (presque) à chacun.

Est-ce la même chose : rupture d’un commun accord (conventionnelle) et transaction ?

Non ! Evidemment, si le Droit consacre deux termes distincts pour chacun de ces cas de figures c’est que l’un et l’autre ne veulent pas dire la même chose ; autrement dit qu’ils n’ont pas les mêmes objets ni les mêmes conséquences juridiques.

Tout d’abord, la transaction est définie aux articles 2044 et suivants du Code Civil. Il s’agit d’un contrat par lequel les parties mettent définitivement un terme à tout différend pouvant exister entre elles. Autrement dit, cela signifie que par l’effet de la transaction les parties renoncent irrévocablement à s’attaquer l’une contre l’autre en Justice. Ainsi, la partie qui bien que s’estimant lésée dans ses droits renonce à agir en Justice doit en contre partie recevoir de l’autre une indemnisation non-dérisoire. Par la transaction, conscientes de l’aléa judiciaire et après s’être consenties des concessions mutuellement, les parties finissent donc par signer une paix définitive entre elles.

C’est, autrement dit encore, l’application de l’expression « tout est bien qui finit bien ».

De manière distincte, la rupture conventionnelle n’est pas une transaction. La rupture conventionnelle n’a ni pour objet de permettre aux parties de réaliser entre elles des concessions ni pour effet de les faire renoncer à agir en Justice l’une contre l’autre. La rupture conventionnelle (ou d’un commun accord) est uniquement ; en amont de toute transaction éventuelle qui pourrait intervenir ultérieurement, un mode de rupture d’une relation existant entre deux parties.

C’est, dit encore autrement, l’application de la recommandation selon laquelle il est préférable de mettre un mouchoir blanc sur nos différends.

Par la rupture d’un commun accord, comme en matière de rupture conventionnelle d’un contrat de travail (pour un employeur et un salarié) ou en cas de divorce par consentement mutuel (pour un couple) ; les parties décident donc de taire les raisons qui ont conduit à leur rupture et de choisir un mode de rupture apaisé à l’inverse de tout autre mode de rupture qui pourrait s’avéré être plus contentieux.

Après la rupture conventionnelle, s’il y a lieu, il est donc toujours possible de s’adresser à Justice si des points de différends non-réglés demeurent au-delà de celui de la rupture.

L’objet et les effets d’une rupture conventionnelle et d’un accord transactionnel sont donc bien différents.

Que vous vous trouviez dans l’un ou l’autre de ces cas, ou même que vous soyez confronté successivement à l’un et l’autre, le mieux est d’être conseillé pour les mettre en œuvre.

Le Cabinet est, bien entendu, à votre service ! Contactez nous au 01 48 08 14 95 ou bien directement via notre formulaire de contact.

Nicolas PODOLAK

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